Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Les clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, pourront être dispensés de tout ou partie de l'examen d'aptitude ainsi que du stage professionnel, à condition qu'ils justifient de l'exercice pendant cinq années, au moins, de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou d'employé.