Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.
Les avocats inscrits, avant le 31 décembre 1990, au tableau d'un barreau après avoir renoncé à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sont dispensés, sur leur demande, du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du titre IV de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.