Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives)
I. - Le conseil départemental de sécurité civile participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.
II. - Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à l'article 34, le conseil départemental de sécurité civile :
1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
2° Est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;
4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;
5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile institué par le décret du 8 février 2005 susvisé de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.
III. - Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.