Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
Les conditions d'application des articles 34 et 35 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.