Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires-liquidateurs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.