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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)


Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par la commission nationale sont portés devant la cour d'appel de Paris. Les recours contre les mêmes décisions prises par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente.

Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.