Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire-liquidateur, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.
La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
- un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
- un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
- deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
- une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.