Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, les fonctionnaires qui ont opté pour le détachement sans limitation de durée poursuivent leur stage dans le corps de la fonction publique de l'Etat dans lequel ils ont été recrutés et exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales auquel leur service ou partie de service a été transféré.
A la date d'effet de leur titularisation et de leur classement dans le corps de la fonction publique de l'Etat dans lequel ils ont été recrutés, ils sont placés en position de détachement sans limitation de durée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.