Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle ne fait pas obstacle à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévu par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.