Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française)
Le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents, s'il y a lieu. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 60 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée.
Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer et du ministre intéressé. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.