Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise)
Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.
La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.
Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.