Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger)
I. - A la clôture du vote par voie électronique, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifient l'intégrité du système du vote par correspondance électronique et procèdent au scellement de l'" urne électronique ".
II. - Le dépouillement du scrutin des votes exprimés par voie électronique est public.
Le bureau du vote par voie électronique imprime à partir du " fichier des électeurs " les listes électorales consulaires comportant l'émargement des électeurs ayant voté par correspondance électronique.
Il vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'" urne électronique " pour chaque bureau de vote correspond au nombre de votants figurant sur les listes électorales consulaires comportant l'émargement.
Les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent au dépouillement qui est effectué pour chaque bureau de vote.
Ils visent les listes de chaque bureau de vote comportant l'émargement des électeurs ayant voté par correspondance électronique puis signent le procès-verbal, qui sont conservés par le ministre des affaires étrangères.
III. - Les résultats du vote par correspondance électronique ne font pas l'objet d'une publication distincte.