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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger)


Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, notamment en s'assurant de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote par voie électronique et de son intégrité, de la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments de leur authentification, du chiffrement de l'" urne électronique " et de son caractère distinct du " fichier des électeurs ", de la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Il vérifie le nombre et la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

A cette fin, les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tous moments aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.