Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement)
Les maîtres ouvriers, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.
Les maîtres ouvriers sont intégrés au grade d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement et les maîtres ouvriers principaux sont intégrés au grade d'agent de maîtrise territorial qualifié.
Leur intégration est prononcée à équivalence d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.