Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Les ouvriers professionnels, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, pour le maintien de leur statut et ont été placés en position de détachement peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois, sans que les dispositions du premier alinéa de l'article 15 du présent décret leur soient opposables.
Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 17.