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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement)


Les ouvriers d'entretien et d'accueil, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, et les agents des services techniques affectés dans des établissements d'enseignement et régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, pour le maintien de leur statut et ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois, sans que les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret leur soient opposables.

Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.