Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
I. - Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat, son représentant ou son délégué ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
IV. - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
V. - Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.