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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)


La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.