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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)


La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires constatant les résultats des bureaux de vote des communes et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au haut-commissaire de la République.