Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française)
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le haut-commissaire de la République peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.