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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)


Les dispositions du règlement (CE) du Conseil du 18 février 2003 susvisé ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.

L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles 5, 7, 8, 10 et 11 du présent décret.

Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.