Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)
Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France, en application des dispositions de l'article L. 811-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.