Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-968 du 10 août 2005 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France et de transfert vers un autre Etat de l'Union européenne des bénéficiaires de la protection temporaire et des membres de leur famille)


Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles 7 et 8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.

Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article 7 ou une demande de réadmission en application de l'article 8 sont demandées par le ministre de l'intérieur à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.

Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :

1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;

2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;

3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;

4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;

5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;

6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.