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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Le financement est assuré par :

1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ;

2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ;

3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.

Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.