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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission de conduite d'une séance d'activités physiques et sportives est éliminatoire.