Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.