Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admission au troisième concours comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).