Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admission au concours externe comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).