Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Des réponses à une série de questions à choix multiples permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).