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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


L'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives consiste en des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3).