Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Conformément à l'article 4 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé, les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV.