Propriétés photométriques
Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétroréfléchissant, prévu aux annexes 2 à 5, doivent être conformes aux spécifications du paragraphe 1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, avec un minimum de 3 000 millicandélas par lux, en lieu et place de 1 000 millicandélas par lux.
Propriétés colorimétriques (bleu et rouge)
Les mesures seront réalisées conformément à la norme NF P98522, en utilisant la source normalisée D65 et la géométrie de mesure 45/0°.
La couleur sera située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et sera conforme au facteur de luminance.
COULEUR DU REVÊTEMENT |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
FACTEUR DE LUMINANCE |
Bleu sérigraphié. |
X |
0,148 |
0,148 |
0,152 |
0,152 |
0,04 à 0,055. |
Y |
0,136 |
0,142 |
0,136 |
0,142 |
||
Rouge sérigraphié. |
X |
0,635 |
0,640 |
0,655 |
0,650 |
0,04 à 0,08. |
Y |
0,335 |
0,325 |
0,325 |
0,335 |
Dimensions
Les dimensions des lettres des mots : "police" et "municipale" ne peuvent être augmentées, à partir des minima indiqués dans les annexes, que de manière identique.
Les inscriptions "police municipale" peuvent être sérigraphiées en lettres inversées.
Ecussons
Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales "bleu, blanc et rouge", le sigle "rf" (République française) et l'inscription "police municipale". Sont autorisés les motifs "feuillage" représentant le chêne et le laurier, ainsi que le nom de la commune et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune et le numéro du département peuvent apparaître à l'extérieur de l'écusson.
Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes des agents de police municipale, selon la procédure définie à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'alinéa précédent, pour le nom de la commune.