Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat)
I. - Le contrôle financier auprès d'une autorité administrative déconcentrée est confié au trésorier-payeur général de région.
Le trésorier-payeur général de région est assisté par un membre du corps du contrôle général économique et financier ou, en l'absence d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, par un receveur des finances de 1re catégorie, placés sous son autorité. Ceux-ci, ainsi que leurs collaborateurs, peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe. Le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France peut également être assisté par un membre du corps du contrôle général économique et financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie, en supplément.
Il est également assisté par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous son autorité. Le trésorier-payeur général de région peut, à ce titre, leur déléguer sa signature dans les limites de sa compétence territoriale.
Sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la résidence administrative de l'ordonnateur secondaire ou de l'autorité administrative ou du siège de l'établissement public contrôlé.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le contrôle financier est confié :
- à l'agent comptable des services industriels de l'armement pour les dépenses assignées sur sa caisse, qui peut être assisté par un membre du corps du contrôle général économique et financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie ;
- au comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au trésorier-payeur général de Mayotte pour les dépenses assignées sur leur caisse ;
- au trésorier-payeur général pour l'étranger pour les dépenses effectuées par un ordonnateur secondaire à l'étranger et assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor à l'étranger ;
- par décision du ministre chargé du budget, à un membre du corps du contrôle général économique et financier ou à un agent comptable principal, notamment pour les dépenses des budgets annexes et des services à compétence nationale.
Leurs collaborateurs peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.
Le trésorier-payeur général pour l'étranger est également assisté par les comptables du Trésor auprès des ambassades de France à l'étranger qui lui sont rattachés ainsi que par leurs collaborateurs. Il peut, à ce titre, leur déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale.
L'agent comptable principal peut également déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale, aux comptables secondaires qui lui sont rattachés ainsi qu'à leurs collaborateurs.