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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-140 du 10 février 1968 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE COMPTABLE DES IMPOTS DE PARIS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-140 du 10 février 1968 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE COMPTABLE DES IMPOTS DE PARIS)


Il est créé, à compter du 1er janvier 1968, une agence comptable des impôts de Paris qui relève de la direction générale des impôts.

L'agent comptable des impôts de Paris a la qualité de comptable public principal et, à ce titre, rend directement ses comptes à la Cour des comptes.

L'agent comptable des impôts de Paris est chargé de centraliser les opérations des comptables de la direction générale des impôts à Paris. Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, il est également chargé de centraliser les opérations comptables des conservateurs des hypothèques des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Il est chargé, en outre, de la tenue du compte spécial du Trésor (opérations commerciales des domaines) et centralise toutes les opérations afférentes à ce compte effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances déterminera les dépenses des ordonnateurs secondaires de la direction générale des impôts en résidence à Paris qui sont assignées sur la caisse du payeur général de la Seine et celles qui sont assignées sur la caisse de l'agent comptable des impôts de Paris.

La compétence territoriale de l'agent comptable des impôts de Paris en matière de centralisation comptable et de paiement des dépenses peut être étendue, par arrêté du ministre chargé du budget, aux services à compétence nationale de la direction générale des impôts dont le siège est situé hors de Paris.