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Article 241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Les présidents et juges titulaires des tribunaux de commerce ayant accompli en leur dernière qualité trois judicatures successives et sortant d'exercice en 1984 demeureront en fonction pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1985 [*mesures d'application - dispositions transitoires*].

Les présidents et les juges des tribunaux de commerce bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont placés en surnombre de l'effectif de la juridiction dont ils font partie.