Article 239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 239 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'assurance mentionnée à l'article L. 143-11-1 du code du travail ne garantit les indemnités compensatrices de congés payés couvertes au titre du 2° dudit article qu'à concurrence des droits acquis par le salarié à la fin de la période initiale d'observation [*dispositions transitoires*].
Pendant la même période, le montant maximal prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail est limité à une somme correspondant à un mois de travail.