Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)
Les agents territoriaux de Mayotte et agents territoriaux qualifiés de Mayotte sont chargés de tâches d'exécution administratives ou sociales, de tâches d'accueil et de service au public au sein de la collectivité départementale de Mayotte, des communes de Mayotte ou de leurs établissements publics administratifs, ainsi que, dans les écoles maternelles de Mayotte, des fonctions d'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants et la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Les membres de ce cadre d'emplois peuvent également exercer des missions d'assistance et de prévention à destination des enfants, des familles, des personnes âgées ou handicapées.
Les agents territoriaux qualifiés de Mayotte peuvent en outre être chargés des fonctions d'encadrement des agents territoriaux de Mayotte.