Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte)
L'inscription sur une liste d'aptitude des agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi médico-social est subordonnée, le cas échéant, à la possession des diplômes requis pour exercer dans le cadre d'emplois d'accueil.
Les infirmiers titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont intégrés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.