Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)
Article ANNEXE 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa)
Identité du demandeur du visa : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nationalité d'origine et profession.
Titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage.
Décision prise par la chancellerie consulaire ou le consulat de France qui a instruit la demande de visa (accord ou refus du visa).
En cas d'accord, caractéristiques du visa délivré :
- numéro du visa ;
- date et lieu de délivrance du visa ;
- type de visa : A (transit aéroportuaire), B (transit), C (court séjour) ou D (long séjour) ;
- validité territoriale du visa : Schengen ou France ;
- date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
- date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
- durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
- durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans ;
- nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;