Article 216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Quiconque exerce une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles 186, 192 et 194 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2.500.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].