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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)


La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis ou les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.