Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante :
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Quatorze conseillers généraux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
- pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
- pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;
g) Cinq représentants de l'Etat :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- un préfet en poste territorial ;
- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.