Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'alinéa premier de l'article 406 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.