Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article 7 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Les dépenses de l'office comprennent :
a) Les frais de personnel ;
b) Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
c) Et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.