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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)


A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation dite de sections réunies.

Cette formation comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

Elle est présidée par le président de la commission des recours et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.