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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés)


Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.