Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)
Sont abrogés :
1° Le décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux ;
2° Le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3° Le titre VI du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
4° Le décret n° 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
5° Le décret n° 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique.