Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)


Sont abrogés :

1° Le décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux ;

2° Le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 ;

3° Le titre VI du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

4° Le décret n° 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique territoriale ;

5° Le décret n° 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique.