Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)
Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et ceux prévus par les articles 5 à 10 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Pour les agents recrutés en application des articles 3, 47 ou 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.
Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière.