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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale)


Pour les personnels d'enseignement non titulaires, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour ces personnels, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de travail choisie.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.