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Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.